Comment rédiger vos conditions générales de vente ?

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Définition des conditions générales de vente (CGV)

On parle de “conditions générales de vente” (CGV) pour désigner l’ensemble de règles générales (juridiques comme commerciales) qu’un professionnel utilise pour encadrer l’exercice de son activité. 

Concrètement, les CGV constituent un recueil de clauses qui visent à informer un client sur les conditions de la vente d’un produit ou de l’exécution d’une prestation de services.

Caractère obligatoire ou non des CGV

La règlementation relative aux CGV diffère selon le statut du client concerné.

Si le client est un professionnel (on parle de relations “Business to Business” (“B2B”) pour désigner les relations commerciales établies entre deux professionnels), la rédaction et la transmission de CGV n’est en principe pas obligatoire. Si des CGV sont néanmoins établies, elles constituent alors le “socle unique de la négociation commerciale”. Le professionnel qui les a rédigées peut en outre être tenu de les communiquer à son client professionnel si celui-ci en fait la demande (1). 

Si le client est un particulier (“consommateur”), c’est-à-dire une personne qui n’agit pas dans un cadre professionnel mais au contraire dans un cadre personnel, les règles sont différentes. 

La loi considère en effet que dans le cadre d’un rapport “Business to Consumer” (“B2C”), le client est en position de vulnérabilité par rapport au professionnel avec qui il contracte, puisqu’il qu’il dispose nécessairement de moins d’informations que lui sur l’opération de vente ou de prestation de services à venir et sur la réglementation qui lui est applicable. 

Pour cette raison, la loi impose au professionnel de fournir à son client un certain nombre d’informations, avant même que le contrat de vente ou de prestation de services ne soit signé : c’est ce que l’on appelle “l’obligation d’information précontractuelle” du professionnel (2).

Dans le cadre de celle-ci, la règlementation prévoit expressément que le professionnel doit communiquer à son client ses conditions générales de vente, s’il en utilise (3). 

Contenu des CGV

Le contenu des CGV d’un professionnel diffère selon : 

  • la qualité de son client (professionnel ou consommateur) ;
  • et les caractéristiques de l’opération objet du contrat (vente d’un bien ou exécution d’une prestation de services, contrat conclu au sein de l’entreprise, à distance, ou hors établissement). 

Dans le cadre d’un rapport B2B, la loi précise que les CGV, lorsqu’elles sont établies, doivent notamment comprendre les conditions de règlement et les éléments de détermination du prix (tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix) (1).

Dans le cadre d’un rapport B2C, les CGV reprennent en pratique un certain nombre d’informations que le professionnel doit transmettre à son client dans le cadre de son obligation d’information précontractuelle.

Par exemple, si un professionnel conclut un contrat de vente d’un bien à distance avec un consommateur, il est tenu de l’informer de l’existence de son droit de rétractation de 14 jours, et de lui fournir un formulaire type de rétractation (5). 

Cette information figure en pratique dans ses conditions générales de vente, au même titre, par exemple, que les informations relatives à la garantie légale de conformité et à la garantie légale des vices cachés. 

Gare aux clauses abusives 

Dans le cadre d’un rapport B2C, la loi interdit l’insertion, dans les CGV, de clauses qui permettraient au professionnel d’abuser de sa position dominante à l’égard du client (on parle de “clauses abusives”).

Tel est le cas, par exemple, des clauses qui accordent au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat (6).

Lorène Bourgain, juriste rédactrice web chez Juritravail

Références : 

(1) Article L441-1 du Code de commerce

(2) Articles L111-1 et s. et R111-1 et s. du Code de la consommation
(3) Article R111-2 du Code de la consommation
(4) Article R111-1 du Code de la consommation
(5) Article L221-5 du Code de la consommation
(6) Articles L212-1 et s. et R212-1 du Code de la consommation

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