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Commande publique : des changements importants !

Une nouvelle modification du Code des marchés publics mais aussi des règles applicables aux SEM, aux organismes HLM, etc...

vendredi 19 décembre 2008, par Guy Lemée



Un important décret vient d’être publié qui mérite qu’on s’y attarde.

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Avant Noël, quelques éléments qu’il faut retenir :

(citation extraite de la fiche mise en ligne par la DAJ en début de mois)


L’adoption de ce décret, qui n’apporte pas de changements fondamentaux au droit des marchés publics, a cependant été rendue nécessaire pour des raisons de coordination, de clarification et de mise à jour des textes relatifs à la commande publique. En effet, certaines dispositions relatives aux marchés publics se trouvaient encore dans les textes d’application de la loi maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP). Et d’autres dispositions du code des marchés publics donnaient lieu à des interprétations différentes, notamment par les juridictions administratives chargées de les appliquer. Enfin, il était nécessaire de donner un élan nouveau à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics encore trop peu utilisées aujourd’hui.

I. LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DÉCRETS D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 6 JUIN 2005.

Ces modifications ont pour objet d’harmoniser et de coordonner les règles applicables aux personnes publiques et privées soumises à l’ordonnance de 2005. Les dispositions applicables aux entités et aux pouvoirs adjudicateurs sont ainsi regroupées dans le corps même des décrets d’application de l’ordonnance de 2005. Elles parachèvent également, pour ces acheteurs, la mise en conformité du droit national avec les règles du droit communautaire.

L’INTÉGRATION DES DÉCRETS D’APPLICATION DE LA LOI MOP DANS LES DÉCRETS D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 6 JUIN 2005. Dans un souci de plus grande lisibilité et de simplification des textes, les décrets d’application de l’ordonnance n°2005-649 intègrent les dispositions des deux décrets n°1993-1269 et 1993-1270 du 29/11/1993 pris pour application de la loi MOP (Loi n°1985-704 du 12/07/1978 relative à la maîtrise d’ouvrage publique). Les décrets précités de 2005 sont donc enrichis des dispositions afférentes au marché de conception-réalisation et au marché de maîtrise d’œuvre des décrets d’application de la loi MOP. En conséquence, les décrets d’application de la loi MOP ont vocation à être abrogés. Afin d’assurer la conformité de ces dispositions avec les directives communautaires, le concours est désormais exclu dans le cadre des marchés de conception- réalisation. Cependant, en vue de faciliter la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, l’article 69 du code autorise désormais, dans le cadre d’opérations de réhabilitation, la passation de marchés de conception-réalisation selon la procédure du dialogue compétitif.

􏰀 L’INSTAURATION D’UN SEUIL DE PROCEDURE SPECIFIQUE POUR CERTAINS POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS À L’ORDONNANCE.

Afin de se conformer aux directives communautaires, un seuil de 133 000 € HT, au- dessus duquel s’appliquent les procédures formalisées, est introduit pour les marchés de fournitures et de services passés par certains pouvoirs adjudicateurs, soumis à l’ordonnance précitée de 2005, et qui sont identifiés comme des organismes centraux par les directives communautaires. Sont concernés la Caisse des Dépôts et Consignations, les établissements publics de recherche pour l’exercice de leur mission statutaire, ainsi que certains établissements publics à caractère industriel et commercial.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS.

La présente réforme poursuit la modernisation des procédures, en même temps qu’elle vise à clarifier et unifier les apports jurisprudentiels.

􏰀 L’APPROFONDISSEMENT DE LA MODERNISATION DES PROCÉDURES : LE DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DU CHAMP DE LA DÉMATÉRIALISATION.

L’attention des pouvoirs adjudicateurs est attirée sur le fait qu’à partir du 1er janvier 2010, ils devront publier les avis d’appel public à la concurrence ainsi que les documents de la consultation, relatifs à des marchés de plus de 90 000 euros, sur leur profil d’acheteur, c’est-à-dire sur leur site dédié à la passation de leurs marchés publics, ou sur leur site, à la page dédiée à la passation de ces marchés.

A partir de cette même date, les acheteurs publics pourront imposer la transmission dématérialisée des candidatures et des offres aux opérateurs économiques.

Enfin, toujours à compter du 1er janvier 2010, la transmission des documents relatifs aux achats de fournitures, de matériels et de services informatiques, d’un montant estimé supérieur à 90 000 € HT, devra obligatoirement se faire par voie électronique.

A partir du 1er janvier 2012, le pouvoir adjudicateur ne pourra plus refuser la transmission électronique des documents exigés des candidats, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux supérieurs à 90 000 € HT.

Cette extension graduelle de la dématérialisation est destinée à permettre aux acheteurs de s’adapter à ce mode de communication qui présente d’incontestables avantages de simplicité, de rapidité et de diminution des coûts et des durées de procédure.

LA CLARIFICATION DES APPORTS DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE.

Afin d’unifier les apports de la jurisprudence et de mettre un terme aux interprétations divergentes de cette disposition, l’article 45 du Code des marchés publics a été précisé pour fixer clairement la règle du caractère facultatif du recours à des niveaux minimaux de capacité. Il est par ailleurs, expressément indiqué que les marchés à bons de commande et les accords-cadres peuvent ne comporter qu’un minimum ou qu’un maximum ou encore être conclus sans minimum ni maximum. Enfin, il est précisé que dans la procédure du concours, réservée aux marchés de services, la pondération des critères de sélection est une faculté dont la mise en œuvre est laissée à l’appréciation du pouvoir adjudicateur.



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