Après la fusion des DDE et des Directions de l’agriculture de janvier 2008, un décret paru le 28 février 2009 a officialisé la constitution des directions régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL), qui remplaceront les directions régionales de l’environnement (DIREN), les directions régionales de l’équipement (DRE) et les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE).
Ce décret prévoit la création des 8 premières DREAL : Champagne-Ardenne, Corse, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, PACA, Pays de la Loire et Picardie.
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DUDÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DUTERRITOIRE Décret no 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement
NOR : DEVK0827636D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et de la ministre du logement,
Vu (...)
CHAPITRE Ier Organisation et missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Art. 1er. −Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, mises à disposition en tant que de besoin des ministres chargés du logement et de la ville. Dans chaque région, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est créée par fusion de la direction régionale de l’équipement, de la direction régionale de l’environnement et de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, à l’exclusion de ses missions de développement industriel et de métrologie.
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement exerce les missions définies à l’article 2, sous l’autorité du préfet de région et sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de sa compétence. La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement comprend un siège et des unités territoriales.
Art. 2. −Dans la région, sous l’autorité du préfet de région, et sous réserve des compétences du préfet de département et des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement assure les missions suivantes :
1o Elle est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l’Etat en matière d’environnement, de développement et d’aménagement durables, notamment dans les domaines de la prévention et de l’adaptation aux changements climatiques, de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine naturel, des sites et des paysages, de la biodiversité, de la construction, de l’urbanisme, de l’aménagement durable des territoires, des déplacements, des infrastructures et des services de transport, du contrôle des transports terrestres, de la circulation et de la sécurité routières, du contrôle et de la sécurité des activités industrielles, de l’énergie et de sa maîtrise, de la qualité de l’air, de la prévention des pollutions, du bruit, des risques naturels et technologiques et des risques liés à l’environnement, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, de la gestion et de la protection du littoral et des milieux marins, du soutien au développement des écotechnologies, de la connaissance et de l’évaluation environnementales, de la valorisation de données qui relèvent de sa compétence ;
2o Elle est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l’Etat en matière de logement, notamment le développement de l’offre de logements, la rénovation urbaine et la lutte contre l’habitat indigne ;
3o Elle assure le pilotage et la coordination des politiques relevant du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et de celles relevant du ministre chargé du logement mises en œuvre par d’autres services déconcentrés. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l’Etat concernés ;
4o Elle veille au respect des principes et à l’intégration des objectifs du développement durable et réalise ou fait réaliser l’évaluation environnementale de ces actions et assiste les autorités administratives compétentes en matière d’environnement sur les plans, programmes et projets ;
5o Elle promeut la participation des citoyens dans l’élaboration des projets relevant du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et du ministre chargé du logement ayant une incidence sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ;
6o Elle contribue à l’information, à la formation et à l’éducation des citoyens sur les enjeux du développement durable et à leur sensibilisation aux risques.
Art. 3. −Dans les conditions prévues à l’article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, de missions présentant en tout ou partie un caractère interrégional dans les domaines mentionnés à l’article 2 du présent décret.
Art. 4. −Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et du ministre chargé du logement, après avis du préfet de région. Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement est assisté d’un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les mêmes conditions. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque région, le nombre de directeurs adjoints.
Art. 5. −Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l’exception de celles relatives à la métrologie et au développement industriel et de celles relatives aux grades d’ingénieur en chef des mines et d’ingénieur en chef des ponts et chaussées, les mots : « direction(s) régionale(s) de l’industrie de la recherche et de l’environnement », « direction(s) régionale(s) de l’environnement », « direction(s) régionale(s) de l’équipement », « directeur(s) régional(aux) de l’industrie, de la recherche et de l’environnement », « ingénieur(s) en chef des mines » « directeur(s) régional(aux) de l’environnement », « directeur(s) régional (aux) de l’équipement » et « ingénieur(s) en chef des ponts et chaussées » sont remplacés respectivement par les mots : « direction(s) régionale(s) de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et « directeur(s) régional(aux) de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».
Art. 6. −I. – Dans chaque région où est créée une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe de représentants de l’administration de l’Etat, les représentants de la direction régionale de l’équipement, de la direction régionale de l’environnement et de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement. Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n’obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l’alinéa précédent sont remplacés, sauf dispositions législatives contraires, par un seul représentant de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
II. −Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux instances comportant une représentation de la direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement au titre de ses missions de développement industriel et de métrologie.
CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales
Art. 7. −Les dispositions du présent décret prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Art. 8. −Les missions de développement industriel et de métrologie exercées pour le compte du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement sont maintenues au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement jusqu’à ce qu’elles soient dévolues à un autre service déconcentré de l’Etat.
Art. 9. −Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l’exception de celles des articles 3 et 10.
Art. 10. −Le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
Art. 11. −Les décrets du 27 juin 1983 susvisés, le décret du 4 novembre 1991 susvisé ainsi que les articles 5, 6 et 7 du décret du 30 mars 1967 susvisé sont abrogés, sauf en tant qu’ils concernent la région Ile- de-France et les régions d’outre-mer. Ils demeurent toutefois en vigueur pour l’application des dispositions de l’article 7 du présent décret.
Art. 12. −Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2009.
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