Je ne suis pas en mesure de me rallier aux conclusions de la majorité. Mon avis diverge de celui exprimé par mes collègues surtout sur plusieurs questions qui me semblent centrales dans cette affaire :
Comme le rappelle la majorité, « il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d'expression en général dans l'Etat concerné » (voir § 33).
En l'espèce, existe-t-il vraiment des raisons impérieuses ? A mon avis, tout ce qui s'est passé à Seclin et ce qui peut arriver ailleurs dans le futur doit être considéré comme débat public d'intérêt général dans le cadre duquel il est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation.
Or, on peut facilement imaginer que dans une situation similaire, un maire (qui est presque toujours membre d'un parti politique) appelle par exemple au boycott des produits en provenance des États-Unis pour protester contre la guerre en Iraq, des produits russes à cause du conflit en Tchétchénie ou encore de la marchandise chinoise pour soutenir le Tibet.
J'ai la ferme conviction qu'une société démocratique doit tolérer voire parfois même susciter un tel débat ou une incitation à l'action.
Contrairement aux juridictions françaises, et contrairement à l'avis de la majorité, j'estime que les déclarations du requérant incriminées dans la présente affaire reflètent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la tonalité générale de ses propos, l'expression d'une opinion ou d'une position politique d'un élu sur une question d'actualité internationale.
Je constate tout d'abord l'application extensive de la loi sur la presse qui a été faite par les juridictions internes, et notamment par la cour d'appel. Cette dernière a condamné le requérant pour « provocation à la discrimination » sur le fondement de la loi sur la presse, et a estimé que les articles 23 et 24 de la loi de 1881 « renvoyaient » aux dispositions du code pénal, sans plus de précisions. Or, ces dispositions ne font nullement référence à une discrimination fondée sur des motifs « économiques ». En outre, je relève que la jurisprudence de la Cour de cassation sur le boycott économique est éclairante quant aux éléments constitutifs d'un tel délit (paragraphe 20). Si l'article 225-2 alinéa 2 du code pénal a précisément pour but de sanctionner le boycott économique selon la Cour de cassation, lequel était manifeste dans les arrêts rendus par la chambre criminelle en 1994 et 2007, je considère qu'il n'en est pas de même en l'espèce. Tout d'abord, le contenu de l'annonce était relativement vague quant à sa mise en œuvre effective dans les relations commerciales. Ensuite, l'impact de la mesure se trouvait limité, s'agissant des services de restauration d'une petite commune. Enfin, quant aux effets concrets de l'annonce, les conséquences pratiques de celle-ci n'ont pas été démontrées. Dès lors, et eu égard à tout ce qui précède, les propos tenus pas le requérant ne pouvaient être assimilés à de véritables mesures de boycott économique au sens des dispositions du code pénal précitées. Il s'agissait de l'expression d'une position politique qui relevait de la liberté d'opinion, élément fondamental du droit garanti par l'article 10.
Je pense par ailleurs que les juridictions nationales n'ont pas pris en compte l'intention du requérant dans le contexte général de l'affaire. Les propos litigieux ont pour toile de fond une escalade de la violence dans le conflit israélo-palestinien et font suite à une position unanime des organisations internationales en 2002. Ils ont été prononcés dans un contexte politique international particulier portant sur une question d'intérêt général et, au niveau local, dans le cadre de manifestations organisées par la commune. Ils ont été surtout tenus par le maire en séance du conseil municipal, lieu privilégié du débat public. La place à accorder au lieu dans lequel la déclaration a été faite est essentielle, puisqu'il permettait aux membres du conseil municipal de protester contre cette décision et au requérant de s'expliquer directement.
Mais la question la plus importante qui se posait à la Cour était celle de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
En vérité, il existe une certaine lacune dans la motivation de l'arrêt : la majorité reconnaît bien qu'il faut examiner cette question, mais l'argumentation pertinente justifiant le caractère « nécessaire » n'apparait pas dans l'arrêt.
En conclusion, à la lumière de l'ensemble des éléments de la cause, il me paraît évident que la condamnation du requérant s'analyse en une ingérence non nécessaire et disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression.